LOI 14 Janvier 2013, n. 4
Dispositions sur les professions non-organisés.
(13G00021)
(JO 22 du 26.1.2013)
Application au: 10.02.2013
La Chambre des députés et le Sénat de la République approuvé;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
promulgue la loi suivante:
Art. 1 Objet et définitions
1. Cette loi, en application de l'art. 117, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect des principes de l'UE la concurrence et la liberté »de la circulation, réglemente les professions ne sont pas organisés en associations ou collèges.
2. 2. Aux fins de la présente loi, pour "services professionnels non organisés en associations ou collèges», ci-après dénommés moyens «professionnels» L'activité économique ", a également organisé, une fois la fourniture de services ou de travaux à des tiers, exercé régulièrement et principalement par le travail intellectuel, ou avec l'aide de ce fait, à l'exclusion de l'attivita 'réservée aux la loi aux personnes inscrit dans les registres ou des listes conformément à l'art. 2229 du Code civil, les professions de la santé et des activités »et de l'artisanat, du commerce et des règlements spécifiques d'exercice public.
3. 3. Toute personne qui réalise l'une des professions visées au paragraphe 2 distingue leurs activités », dans tous les documents et le rapport écrite avec le client, avec la mention expresse, à discplina applicable, aux extrêmes de la présente loi. L'échec est l'une des pratiques commerciales déloyales entre les professionnels et les consommateurs, du titre III de la partie II Code de la consommation, introduite par le décret-loi 6 Septembre 2005, n. 206, et est «sanctionné en vertu de ce code.
4. 4. L'exercice de la profession et «libre et basée sur l'autonomie, la compétence et l'indépendance de jugement intellectuel et technique, dans le respect des principes de bonne foi, l'attente du public et des clients, de l'exactitude, l'élargissement et offrir des services spécialisés, la responsabilité »du professionnel.
5. 5. La profession et «réalisé individuellement, dans une société, une société, une coopérative ou sous la forme de travail dépendante.
Art. 2 associations professionnelles
1. Ceux qui exercent la profession de l'art. 1, paragraphe 2, peut-être d'une des associations professionnelles de la nature de la nature droit privé, fondé sur une base volontaire, sans aucune contrainte de représentation exclusive, dans le but d'améliorer les compétences des membres et assurer le respect des règles de conduite professionnelle, ce qui facilite la protection de la sélection et de l'utilisateur en ce qui concerne règles de concurrence.
2. Les statuts et la composition des clauses des associations professionnelles assurant la transparence des activités »et structures associatives, le processus démocratique parmi les membres, le respect des principes éthiques ainsi que 'une structure organisationnel et technique-scientifique de la réelle suffisante pour réaliser l'association des fins.
3. Les associations professionnelles favorisent, par des initiatives spécifiques, la formation continue de ses membres, adopter un code de conduite conformément à l'art. 27-bis du Code de la consommation, introduites par le décret législatif 6 Septembre 2005, n. 206, veiller sur la conduite professionnelle des membres et fixer les sanctions disciplinaires applicables aux membres en cas de violation du même code.
4. Les associations favorisent les formes de sécurité pour votre protection, y compris l'activation d'un site de référence pour le consommateur citoyen, à laquelle les acheteurs de services professionnels peuvent contacter en cas de litige avec des professionnels individuels, conformément à l'art. 27-ter du Code de la consommation, introduite par le décret-loi 6 Septembre 2005, n. 206, ainsi que «pour obtenir des informations sur le attivita« professionnel en général et les normes de qualité qu'ils exigent aux abonnés.
5. À associations sont interdites l'adoption et l'utilisation des désignations professionnelles liées aux professions organisées en ordres ou collèges.
6. Pour les professionnels de l'art. 1, paragraphe 2, même si les membres des associations mentionnées dans cet article, et non pas «autorisés l'exercice du attivita 'professionnelle réservée par la loi pour certaines catégories de personnes, sauf dans les cas où la preuve répondant aux conditions fixées par la loi et l'inscription dans le registre correspondant.
7. La liste des associations professionnelles visées dans le présent article et les formes de groupe d'art. 3 qui disent,
avec prise en charge »de leurs représentants légaux, d'être en possession des exigences qui y sont prévues et
respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 5, 6 et 7 et "publiés par le ministère du Développement
déclaration dans son site Web, ainsi que les documents relatifs à l'information communiquée au même ministère en vertu art. 4, paragraphe 1, de la présente loi.
Art. 3
formes agrégés des associations
1. Les associations professionnelles dans l'art. 2, en préservant leur indépendance, peut répondre à des formes agrégées d'eux comme constitué par des associations privées.
2. Les formes de groupes représentant les associations membres et d'agir en toute indépendance et impartialité ».
3. Les formes du groupe ont la promotion et la qualification des fonctions professionnelles »les attività qu'ils représentent, ainsi que la diffusion de l'information et des connaissances qui leur sont liées et la représentation des instances communes dans les sièges politique et institutionnel. Sur instructions des associations individuelles, ils peuvent contrôler l'activité de ces associations afin de vérifier le respect et la pertinence »des normes professionnelles et de qualité pour l'année de la attivita» et codes de conduite définis par les associations elles-mêmes.
Art. 4
associations professionnelles Publicité '
1. Les associations professionnelles dans l'art. 2 et des formes de groupes d'associations d'art. 3 publier dans
son site Web des éléments d'information qui ont une utilité »pour le consommateur, selon des critères de transparence, d'équité, vérité '. Où autoriser ses membres à utiliser la référence à l'entrée de l'association qui marque ou certificat de qualité »et la qualification professionnelle de ses services et conformément aux articles 7 et 8 de cette Loi, sont également conformes aux exigences de l'article. 81 du décret-loi 26 Mars 2010, n. 59.
2. Le représentant légal de l'association professionnelle ou forme agrégative garantit l'exactitude de l'information
sur le site Web.
3. Les associations professionnelles individuelles peuvent promouvoir la création de comités d'aborder et de surveillance sur les critères l'évaluation et la délivrance des systèmes de qualification et de compétence professionnelle. Pour ces comités sont impliqués, par accord entre les partis, les associations de travailleurs, les entrepreneurs et les consommateurs sont les plus représentatives au niveau national.
Toutes les dépenses pour la mise en place et le fonctionnement des comités sont attribués à ces associations représentées dans les comités.
Art. 5 La teneur en éléments d'information
Les associations professionnelles doivent, à cet effet »et de la manière» dans l'art. 4, paragraphe 1, la pleine connaissabilité 'de éléments suivants:
a) mémorandum et des statuts;
b) l'identification précise de la attivita 'professionnelle qui concerne l'association;
c) la composition des organes délibérants et de bureaux;
d) la structure organisationnelle de l'association;
e) les exigences pour la participation à l'association, avec une référence particulière aux qualifications relatives aux activités ' objet professionnel de l'association, l'exigence d'appartenance à la mise à niveau professionnel continu l'élaboration d'instruments appropriés pour assurer le respect effectif de cette obligation et l'indication du payé pour atteindre les objectifs prévus par la loi;
f) l'absence de profit.
2. Dans les cas visés à l'article. 4, paragraphe 1, deuxième phrase, l'obligation d'assurer la capacité de savoir »et« étendu aux éléments suivants:
a) le code de conduite avec la prédiction de sanctions progressives à l'égard des violations commises et l'organe compétent l'adoption de mesures disciplinaires a l'autonomie nécessaire;
b) la liste des membres, mis à jour annuellement;
c) les bureaux de l'association en Italie, dans au moins trois régions;
d) la présence d'une unité technico-scientifique dédiée à la formation continue des membres, que ce soit directement ou indirectement;
e) la possession possible d'un système certifié d'association une qualité «en conformité avec la norme UNI EN ISO 9001 pour le secteur de compétence;
f) Les garanties activées pour protéger les utilisateurs, y compris la présence, les coordonnées et l'accès des modalités à la porte de laquelle art. 2, paragraphe 4.
Art. 6 autorégulation volontaire
1. La présente loi favorise l'autorégulation volontaire et la qualification de la attivita 'des sujets qui exercent professions dans l'art. 1, même indépendamment de l'adhésion de la même chose à l'une des associations d'art. 2.
2. La qualification du service professionnel est basé sur la conformité »des mêmes techniques aux normes UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN et UNI, ci-après dénommées règles "techniques UNI", figurant dans la directive 98/34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 Juin 1998 et sur la base des lignes directrices du CEN 14 de 2010.
3. Les exigences, les compétences, les modalités "d'exercice de la" et le mode "communication à l'utilisateur identifiés par des normes techniques d'UNI sont des principes et des critères généraux régissant l'exercice de l'auto-régulé activités simples »professionnel et assurer la qualification.
4. Le ministère du Développement économique favorise l'information par rapport aux professionnels et aux utilisateurs sur le point correspondant adoption par les organes compétents, d'une norme technique UNI par rapport au attivita «professionnel dans l'art. 1.
Art. 7 Attestation du système
1. Afin de protéger les consommateurs et d'assurer la transparence du marché des services professionnels, les associations professionnelles peuvent délivrer à ses membres, sous réserve des contrôles nécessaires, sous la responsabilité »de leur représentant légal, une déclaration concernant:
a) a) à l'adhésion régulière d'une association professionnelle;
b) b) les conditions de participation de cette association;
c) c) les normes de qualité et les qualifications professionnelles que les membres sont tenus de respecter dans l'exercice de 'association professionnelle dans le but de la garde;
d) d) les garanties fournies par l'utilisateur, y compris l'activation de la porte dans l'art. 2, paragraphe 4;
e) e) la possession éventuelle d'une police d'assurance pour responsabilité »professionnelle prévue par le commerçant;
f) f) la possession possible par la rédaction professionnelle d'un certificat délivré par un organisme accrédité sur la conformité »avec la technique UNI standard.
2. Le certificat visé au paragraphe 1 ne représentent pas une condition nécessaire à l'exercice du «professionnel.
Art. 8
Validité 'attestation
1. La certification en vertu de l'article. 7, paragraphe 1, a validité »égale à la période pour laquelle le praticien est inscrit auprès de l'association professionnelle de l'émission et et« renouvelé chaque renouvellement soi pour une période correspondante. La date limite d'attestation et «précisée dans le certificat lui-même.
2. Le professionnel enregistré auprès de l'association professionnelle et qui utilise le certificat est tenu d'informer le public de leur numéro d'enregistrement dans l'association.
Art. 9
Certificat de conformité »aux normes techniques UNI
1. Les associations professionnelles dans l'art. 2 et groupe les formes d'art. 3 coopérer à l'élaboration de normes techniques UNI liées aux activités individuelles »professionnelle, à travers la participation aux travaux des organes techniques spécifiques ou par l'institution de la normalisation de leurs contributions à l'étape de l'enquête publique, afin d'assurer un maximum consensuel» , démocratique »et la transparence.
Les mêmes associations peuvent promouvoir l'établissement de la conformité »des organismes de certification dans les domaines de compétence, en conformité avec les exigences d'indépendance, d'impartialité» et professionnalisme »fournis à ces organes par la loi et garantis par l'accréditation visée au paragraphe 2.
2. Les organismes de certification accrédités par l'accréditation nationale unique, conformément au règlement (CE) n 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 Juillet 2008, peut accorder, à la demande du professionnel individuel pas non plus un membre d'une association, le certificat de conformité à la norme UNI norme technique définie pour une seule profession.
Art. 10
Surveillance et sanctions
1. Le ministère du Développement économique exerce des fonctions de contrôle de la bonne application des dispositions de la présente loi.
2. La publication de fausses informations sur le site Web de l'association ou de la certification en vertu de l'art. 7,
paragraphe 1, contient des informations fausses, elles sont punies conformément à l'art. 27 du Code de la consommation, introduit par le décret législatif 6 Septembre 2005, n. 206, tel que modifié.
Art. 11
Clause neutralité "financière
1. La mise en œuvre des articles 2, paragraphe 7, 6, paragraphe 4, et 10 ne doivent pas dériver de nouvelles ou augmentation de la charge des dépenses du budget de l'Etat.
Le ministère du Développement économique fournit aux obligations qui y sont prévues avec les ressources, l'équipement humain et
ressources financières disponibles en vertu des lois en vigueur.
Cette loi, portant le sceau de l'Etat, sera «inséré dans le recueil officiel des actes normatifs de la République italienne. obligation E 'à quiconque est à respecter et faire respecter comme loi de l'État.
Donné à Rome, addi 'Janvier 14, 2013
NAPOLITANO
Monti, le premier
ministres
Vu le Severino